Allées et alignements d'arbres
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Régime de protection des allées et alignements d’arbres bordant les voies ouvertes à la circulation publique – L.350-3 du Code de l’environnement
Références : Article L.350-3 du Code de l’Environnement modifié par la loi « 3DS » du 21 février 2022 Décret d’application 2023-384 du 19 mai 2023
Tous les alignements d’arbres, qu’ils soient implantés sur le domaine public ou sur le domaine privé, sont concernés et ceci quel que soit le statut de la voie.
-> Principe de base : « L’abattage d'un ou de plusieurs arbres d'une allée ou d'un alignement d'arbres est interdit ».
Trois types de dérogation au principe d’interdiction
une déclaration préalable (liée à l’état sanitaire, mécanique présentant un danger pour la sécurité ou esthétique de la composition),
une demande d’autorisation (pour les projets de travaux, d'ouvrages ou d’aménagements) peut être intégrée dans le dispositif d'autorisation environnementale,
Une information sans délai (en cas de danger imminent pour la sécurité des personnes).
Le préfet de département est l’autorité compétente.
L’instruction est assurée par la DDTM
Elle a pour but d’apprécier la justification de l’abattage et le caractère suffisant des mesures de compensation (minima de 1 pour 1 en priorité à proximité des alignements concernés et dans un délai raisonnable).
Dépôt du dossier par voie électronique
À l’adresse suivante : Courriel (ddtm-strm-bnbsf@seine-maritime.gouv.fr)
Éléments à fournir
- L’identité et les coordonnées du pétitionnaire,
- La localisation et la description de l’allée d’arbres ou de l’alignement d’arbres concerné et de la voie ouverte à la circulation publique le long de laquelle les arbres sont implantés,
- La description des opérations projetées faisant apparaître leur nature, le ou les arbres concernés ainsi que le motif fondant ces opérations,
- La preuve de l’information du propriétaire de l’allée ou de l’alignement d’arbres sur les opérations projetées lorsque celui-ci est différent du pétitionnaire,
- Le plan de situation à l’échelle de la commune,
- Le plan de masse coté dans les trois dimensions faisant notamment apparaître le ou les arbres concernés par les opérations, leur positionnement au sein de l’allée ou de l’alignement ainsi que la distance de leur implantation par rapport à la voie ouverte à la circulation publique,
- Des documents tels que photographies ou dessins permettant d’évaluer les effets du projet sur le paysage,
Le descriptif et le calendrier des mesures de compensation envisagées en plus de celles nécessaires en application des articles L.163-1 à L.163-5. Le cas échéant, sont expliquées les raisons pour lesquelles la compensation ne peut pas être faite à proximité de l’allée ou de l’alignement, et la distance prévue.
Et en plus :- Pour une demande d’autorisation :
la description des projets de travaux, d’ouvrages ou d’aménagements en cause et les raisons pour lesquelles les opérations projetées sur les arbres sont nécessaires (Article R.350-28 CE)
- Une étude phytosanitaire (Article R.350-23) lorsque les opérations projetées sont envisagées en raison d’un risque sanitaire.
Lorsque l’état sanitaire ou mécanique du ou des arbres présente un danger pour la sécurité des personnes ou des biens : les éléments permettant d’établir ce danger (Article R.350-23)
- Lorsque les opérations projetées sont envisagées parce que l’esthétique de la composition ne peut plus être assurée :
Les éléments permettant de démontrer que la préservation de la biodiversité peut être obtenue par d’autres mesures, dans le respect des dispositions des articles L.411-1 et L.411-2 (Article R.350-23)
Complétude du dossier
La complétude du dossier est vérifiée par la DDTM dans un délai de 15 jours
- Dans le cas d’un manque d’élément, une demande de complément est envoyée avec la liste des pièces manquantes à fournir sous 1 mois.
- En cas d’absence de fourniture des pièces manquantes dans ce délai, le dossier fait l’objet d’une décision tacite de rejet.
Décision finale
La décision finale sera un arrêté préfectoral (autorisation, refus) délivré :
- dans un délai maximum de 2 mois pour une demande d’autorisation
- dans un délai maximum d’1 mois pour une déclaration préalable